M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
28.01. Le titulaire qui ne vend pas tout le quota offert en vente doit, quant au solde dont il demeure titulaire, à son choix:
1°  continuer de le produire;
2°  le placer dans la réserve générale prévue à l’article 19.1 à condition de maintenir son offre de vente pour la prochaine séance de vente sur le système centralisé de vente de quota.
Décision 11908, a. 2; Décision 12351, a. 10.
28.01. Le vendeur qui ne vend pas tout le quota offert en vente doit continuer de produire le quota dont il demeure titulaire conformément au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, les Éleveurs suspendent le quota d’un producteur qui offre la totalité de son quota en vente et dont le quota détenu après la vente est inférieur à 300 m2. Cette suspension demeure jusqu’à la vente du solde du quota lors d’une séance de vente subséquente sur le système centralisé de vente de quota.
Les Éleveurs font parvenir au producteur un avis écrit de cette suspension au plus tard 10 jours après la vente.
Le producteur dont le quota est suspendu peut diminuer le prix de vente de celui-ci aux conditions prévues à l’article 29.3, mais ne peut pas retirer son offre de vente.
Décision 11908, a. 2.